Références juridiques
L.326-15 à 19 du Code général de la fonction publique
L. 327-1 à L327-9 du Code général de la fonction publique
L.422-31 du Code général de la fonction publique
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Le recrutement des fonctionnaires stagiaires
Un fonctionnaire stagiaire est une personne nommée dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, dans un emploi permanent. Il exerce des fonctions afférentes au dit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi
Le stage est une période probatoire pendant laquelle la manière de servir de l’agent est évaluée. Elle débute à la nomination stagiaire et s'achève par une décision expresse de l'autorité territoriale de titularisation, de prorogation ou de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce dernier peut intervenir dès lors que la moitié du stage a été effectué ou au terme du stage (refus de titularisation), et après avis de la commission administrative paritaire.
Imprimés d'évaluation en cours de stage :
- catégorie A et B
- catégorie C
Exemples de commentaires pour évaluation :
- catégorie A et B
- catégorie C
- Le recrutement direct correspond à une nomination stagiaire sur un grade sans concours, c’est-à-dire sur un grade de l’échelle C1.
- Le recrutement par la voie du concours : Pour le recrutement sur des grades accessibles avec concours, l’agent doit être inscrit sur une liste d’aptitude (la collectivité doit donc demander, lors du recrutement, l’attestation de réussite au concours ou le courrier notifiant l’inscription sur la liste d’aptitude).
Il est alors nommé stagiaire sur le grade au titre duquel il a obtenu son concours.
- Le recrutement par la voie de la promotion interne : l’agent doit être inscrit sur la liste d’aptitude établie par le Président du Centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés au CDG.
Dans le cas où le stagiaire avait auparavant la qualité de fonctionnaire (notamment dans le cadre d’une promotion interne ou de la réussite à un concours), il est détaché pour stage du cadre d’emplois d’origine vers le nouveau cadre d’emplois. Il déroulera alors 2 carrières jusqu’à sa titularisation dans le nouveau grade.
Le classement de l’agent à la nomination stagiaire fait l’objet d’une reprise des services antérieurs effectués par l’agent. Sont repris soit les services réalisés dans le secteur privé (salarié, contrat aidé, milieu associatif…), soit ceux réalisés en qualité de contractuel de droit public, selon les règles fixées par décret.
Une prestation est proposée par le service Expertise statutaire - gestion des ressources humaines comprenant le calcul de la reprise et l’établissement de l’arrêté de nomination.
Imprimés reprise des services antérieurs :
- stagiaire catégorie A (lien vers documents)
- stagiaire catégorie B (lien vers documents)
- stagiaire catégorie C (lien vers documents)
- stagiaire Cadre d’emplois des Infirmières en soins généraux (lien vers documents)
- stagiaire Cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants (lien vers documents)
En attendant cette reprise des services antérieurs, la collectivité est invitée à prendre un arrêté de nomination au 1er échelon du grade. (lien vers documents)
Une fois la reprise réalisée, un arrêté modificatif de nomination stagiaire vient régulariser le classement de l’agent depuis sa date de nomination stagiaire.
La durée du stage
La durée du stage est fixée dans chaque statut particulier, en général d’un an pour les recrutements directs. Elle peut être de 6 mois pour les fonctionnaires bénéficiant d’une promotion interne.
Durant leur stage, les agents sont astreints à suivre une formation obligatoire d’intégration de 5 jours.
Calcul de la date de titularisation après un temps partiel pendant toute la durée de son stage :
• 12 mois à 90% = 1 an 1 mois 10 jours de stage à effectuer pour correspondre à un stage d'un an à temps complet
• 12 mois à 80% = 1 an 3 mois de stage à effectuer
• 12 mois à 70% = 1 an 5 mois 4 jours de stage à effectuer
• 12 mois à 60% = 1 an 8 mois de stage à effectuer
• 12 mois à 50% = 2 ans de stage à effectuer
Si le temps partiel intervient pendant le stage, le stage sera prolongé au prorata de la durée du temps partiel.
En revanche, la durée de stage d'un agent à temps non complet n'est pas augmentée.
Seuls 1/10 des congés rémunérés en sus des congés annuels sont pris en compte comme temps de stage.
Le stage est alors prolongé de la durée excédant cette limite et la date de titularisation est repoussée d’autant.
Exemple : 46 jours de maladie pendant le stage
(360 jours de stage = 1/10ème de 360 jours → 36 jours) prolongation du stage de 46 - 36 = 10 jours
→ Dans cet exemple, l’agent nommé stagiaire le 1.11.2021, sera donc titularisé le 11.11.2022
Cependant, les congés de maternité, paternité et d’adoption prolongent la durée du stage mais sans effet sur la date de titularisation.
Exemple : 126 jours de maternité pendant le stage (14 jours de congé pathologique + 6 semaines de congé de maternité) :
126 jours – 36 = 90 jours de « prolongation».
→ Dans cet exemple, pour l’agent nommé stagiaire le 1.11.2021, la date de décision de titularisation (date de prise de l’arrêté de titularisation) sera le 01.02.2022 avec un effet rétroactif le 01.11.2021.
L’effet rétroactif est valable également pour le congé paternité et d’adoption.
En cas de congé non rémunéré (congé sans traitement, congé parental, congé de présence parentale, sanction d’exclusion) :
Ces congés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage.
La fin du stage
En dehors des autres types de cessations d’activités applicables à l’ensemble des agents (la retraite, les autres cessations de fonctions), la fin du stage peut intervenir sous différentes formes :
La titularisation intervient par arrêté de l’autorité territoriale au terme du stage ou de la prorogation de stage, et sous réserve que l’agent ait suivi la formation d’intégration (à l’exception de la promotion interne).
Imprimé de demande de titularisation (lien vers documents)
L’arrêté de titularisation précise la date d’effet de la titularisation, le classement à un échelon du grade ainsi que l’ancienneté conservée dans cet échelon.
Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies :
• le stage doit avoir été interrompu pendant une durée supérieure à un an,
et
• au moment de l'interruption, le stagiaire doit avoir effectué moins de la moitié du stage.
Demande de licenciement en cours de stage ou refus de titularisation. (lien vers documents)
Le licenciement peut intervenir :
- soit en cours de stage ou de prorogation de stage si la moitié de la durée normale du stage a été effectuée,
- soit au terme du stage ou de la prorogation de stage (refus de titularisation).
Dans tous les cas, l’arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle est pris par l’autorité territoriale après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Aucune indemnité de licenciement n’est versée en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
En revanche, le fonctionnaire territorial stagiaire licencié peut percevoir les allocations d’assurance chômage (art. 17, décret du 4 novembre 1992), sous réserve de remplir les conditions d’octroi.
Le licenciement au cours de la période normale de stage ou de la prorogation de stage :
L'agent doit avoir effectué au moins la moitié de la durée normale de stage pour que l’autorité territoriale puisse prononcer un licenciement en cours de stage.
Le licenciement ne peut être prononcé qu’après avis préalable de la commission administrative paritaire compétente par arrêté.
Il doit être informé de son droit à la consultation de son dossier individuel et de la possibilité d’être assisté d’un défenseur de son choix.
La décision de licenciement au cours du stage doit être expressément et précisément motivée.
Un agent en état de grossesse médicalement constaté ne peut être licencié en cours de stage.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas à être précédé d’un préavis.
Le stagiaire licencié doit prendre ses congés avant la date de son licenciement.
Le licenciement au terme de la période normale de stage ou de la prorogation de stage (refus de titularisation) :
Le licenciement ne peut être prononcé qu’après avis préalable de la commission administrative paritaire compétente par arrêté.
La communication du dossier à l’agent n’est pas obligatoire. Toutefois, l’agent peut demander à le consulter.
L’autorité territoriale n’a pas à motiver sa décision. Toutefois, les faits reprochés doivent exister. Il appartient au juge administratif de vérifier leur existence.
La décision de refus de titularisation d’un agent stagiaire en état de grossesse à l’expiration de son stage pour insuffisance professionnelle n’entre pas dans le champ d’application du principe général interdisant le licenciement pendant le stage d’un agent en état de grossesse.